A cet effet la profession de Détective Privé, régie par les articles L. 621-1 à L. 624-14 du Code la sécurité intérieure qui précise : « le détective privé est soumis aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts » est un chercheur de vérité et de preuves. Il recherche et collecte des informations dans un cadre général en vue de la prévention ou de la réparation d’un préjudice, il capitalise et hiérarchise les renseignements récoltés, il recherche des informations constitutives d’éléments de preuve, des indices et faisceaux d’indices, il recueille des témoignages, il effectue des filatures et il récolte et analyse l’information ouverte à tout requérant.
Dans le cas d’éléments de preuves produits grâce au concours d’un Enquêteur Privé, Il faut tenir compte de la licéité de la preuve, qu’il y ait proportionnalité au regard des intérêts en présence, que les preuves n’aient pas été obtenues par violence ou fraude ou encore par corruption, sans violation de domicile, du secret des correspondances, ou de l’atteinte à l’intimité de la vie privée.
Est légal le recours à un Enquêteur Privé qui n’empiète pas sur la vie privée et se limite à des constatations objectives sur des faits se déroulant dans l’espace public, qui ne constituent ni une violation de domicile, ni une atteinte à l’intimité de la vie privée.